Législation des vitres teintées et de la pose de film solaire sur vitrage automobile, habitation et autres types de vitrages

La pose de film solaire sur vitrage automobile permet d’obtenir des vitres teintées aux multiples avantages. Pourtant, la réglementation française et d’autres pays est très précise et permet de savoir quelle teinte choisir lors de la pose de film solaire à vos clients.

Articles et réglementation en vigueur

La réglementation des vitres teintées est abordée dans trois articles du Code de la Route :

Article R412-6 (R.3-1)

II – Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

III – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

IV – En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3.

Article R316-1 (R.72)

Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le Ministre des Transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-3 (R.73)

Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise doivent être de substance transparente, telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Le vitre teintée auto (par pose de film auto teinté) du pare-brise doit en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Le Ministre des Transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Commentaire

Aucun collage n’est autorisé sur un pare-brise (à l’exception d’une bande pare-soleil de 10 cm maximum en haut de celui-ci). La qualité d’un verre n’est pas modifiée par le collage d’un film. La visibilité de nuit n’est pas affectée par l’apposition de films transparents mais le bon sens veut que l’on n’assombrisse pas trop les vitres latérales avant ; le faire de façon modérée en respectant une transmission de lumière de 30% minimum.

La conduite d’un véhicule ayant des vitres teintées ou une fenêtre teintée ne peut être considérée comme dangereuse au regard des avantages offerts par des films qui procurent une protection contre la chaleur, les UV, la projection de fragments en cas de bris, la résistance contre le vol, l’éblouissement entre autres.

I. – Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.

II. – Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

III. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

IV. – En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Ainsi, le choix d’un film auto (film solaire) avec un pourcentage de teinte acceptable s’avère nécessaire. Un professionnel du film teinté (film voiture) doit être capable de recommander un film solaire adéquate pour l’application d’un film pour la vitre teintée auto avant du véhicule.

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.